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Association : focus sur la notion de non-lucrativité (et les risques de remise en cause)

non lucrativité des associations

Une association est un organisme à but non lucratif. Ce statut lui permet d’être exonérée d’impôts commerciaux : impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises (à laquelle il faut ajouter la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le cas échéant) et TVA. Si les conditions requises ne sont pas remplies par l’association, elle risque d’être privée de son caractère non lucratif et, conséquemment, d’être soumise à ces impôts. Quelles sont ces conditions ? Dans quels cas l’administration fiscale peut-elle remettre en cause la non-lucrativité d’un organisme ? Faisons le point.

Les critères d’appréciation de la non-lucrativité d’une association

Pour qu’une association soit considérée comme un organisme sans but lucratif, elle doit avoir une gestion désintéressée et ne pas concurrencer le secteur commercial. En cas de concurrentialité effective, l’activité doit être exercée selon des modalités différentes de celles des entreprises commerciales. Ces critères sont rappelés dans ce document.

La gestion désintéressée de l’association

Le premier critère a trait à la gestion désintéressée. Par définition, une association ne doit pas exercer une activité ayant pour but de générer un profit. Le caractère désintéressé de la gestion est apprécié au regard de trois conditions à remplir :

  • L’association est gérée et administrée à titre bénévole, ce qui signifie que les dirigeants ne perçoivent pas de rémunération. Il existe néanmoins des cas particuliers. En effet, une association est en droit de rémunérer ses dirigeants dans les limites du raisonnable : c’est ce que l’administration fiscale appelle la « tolérance administrative des ¾ du Smic ». En substance, le caractère désintéressé de la gestion n’est pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle (ou le montant des avantages en nature) ne dépasse pas les trois quarts du Smic, et à la condition que les ressources annuelles soient inférieures à un seuil donné (200 000 € pour rémunérer un dirigeant, 500 000 € pour en rémunérer deux, etc.).
  • L’association ne distribue pas de bénéfices de façon directe ou indirecte. Si des bénéfices sont générés, ils doivent servir à l’exécution des activités de l’organisme.
  • L’association ne distribue pas son actif, ni aux dirigeants, ni à leurs ayants droit, sous aucune forme que ce soit.

Ces dispositions n’interdisent pas à une association de recourir à des salariés, dès lors que la rémunération versée est justifiée par le travail effectué et que son montant reste de l’ordre du raisonnable.

La non-concurrentialité de l’activité

Le deuxième critère fait référence à la situation de l’association au regard du secteur commercial, et en particulier à la concurrence qu’elle représente dans le cadre de son activité. En substance, l’organisme ne doit pas concurrencer les entreprises commerciales dans la même zone géographique, s’adresser au même public, ni proposer un produit ou service similaire. Si c’est néanmoins le cas, il est nécessaire de tenir compte du troisième critère concernant les modalités d’exercice, que nous verrons plus bas.

Un cas particulier : celui d’une association qui entretient des relations privilégiées avec des entreprises qui en tirent un avantage concurrentiel. Elle perd alors son caractère de non-lucrativité. Pour autant, cette notion de « relation privilégiée » n’est pas absolue : elle s’apprécie au regard du fonctionnement de l’association dans sa globalité.

En cas de concurrence : les modalités d’exercice de l’activité

Une association qui intervient dans un domaine d’activité dans lequel elle concurrence des entreprises commerciales ne voit pas automatiquement sa non-lucrativité remise en question. L’administration fiscale applique alors la règle des « 4 P » : quatre facteurs qui lui permettent de déterminer si les modalités d’exercice de cette activité sont similaires à celles des entreprises commerciales sur le même secteur. L’administration regarde ainsi :

  • Le Produit ou service proposé par l’association (si celle-ci satisfait des besoins auxquels le marché ne répond pas suffisamment).
  • Le Public visé par l’association (si elle s’adresse à des personnes qui sont dans l’incapacité d’accéder aux produits ou services proposés par les entreprises commerciales, pour des raisons économiques ou sociales).
  • Les Prix pratiqués par l’association (s’ils sont inférieurs à ceux du marché, s’ils sont homologués par l’autorité publique, ou s’ils sont modulés en fonction de la situation des bénéficiaires).
  • La Publicité faite par l’association (si elle procède à des opérations de communication visant à appeler à la générosité du public ou à informer sur ses prestations, sans recourir à la publicité commerciale).

Ces critères n’ont pas tous le même poids : le plus important se réfère au produit/service, le moins important à la publicité. De plus, il n’est pas nécessaire qu’ils soient tous remplis pour que les conditions d’exercice autorisent une forme de concurrence.

Les activités lucratives accessoires

Enfin, précisons qu’une association exerçant des activités lucratives peut continuer d’échapper aux impôts commerciaux à condition que ces activités restent accessoires, c’est-à-dire qu’elles n’excèdent pas une certaine limite, et que les activités non lucratives exercées par ailleurs restent prépondérantes.

En tout état de cause, le critère de la gestion désintéressé reste valable. En outre, l’administration fiscale a établi un plafond de recettes d’exploitation à ne pas dépasser pour l’année civile en cours au titre des activités lucratives : 72 432 € en 2021 (hors TVA).

 

Pour résumer, une association qui remplit les conditions de non-lucrativité définies par l’administration fiscale est exonérée des impôts commerciaux. Toutefois, cette situation s’apprécie chaque année et est amenée à évoluer en fonction des activités de l’organisme, avec la possibilité d’une remise en cause de ce statut par l’administration.

 

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